Les appels de fonds trimestriels que reçoit chaque copropriétaire ont une base légale précise. L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 impose le vote annuel d’un budget prévisionnel, dans les six mois de la clôture de l’exercice, et des provisions égales au quart de ce budget, exigibles le premier jour de chaque trimestre. Il distingue ces charges courantes des travaux, appelés séparément.
Le texte de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Version en vigueur au 14 octobre 2026. Source : Légifrance.
Ce que dit l’article 14-1, en clair
Le budget prévisionnel couvre la maintenance, le fonctionnement et l’administration courants : contrats d’entretien, assurance, honoraires du syndic, petites réparations, gardien. Il est voté chaque année par l’assemblée, réunie au plus tard six mois après la fin de l’exercice. Les copropriétaires versent des provisions égales au quart du budget, exigibles le premier jour de chaque trimestre, sauf modalités différentes votées. Les travaux listés par le décret du 17 mars 1967 (article 44) sont hors budget : ils font l’objet de votes et d’appels de fonds spécifiques, aux dates fixées par l’assemblée. En fin d’exercice, les comptes approuvés donnent lieu à régularisation, créditrice ou débitrice, pour chaque copropriétaire.
Ce que cela change en pratique
L’exigibilité au premier jour du trimestre est ce qui rend la procédure de l’article 19-2 si efficace : un copropriétaire qui ne paie pas une provision à sa date, après mise en demeure restée trente jours sans effet, voit toutes les provisions de l’exercice devenir immédiatement exigibles. Côté contestation, un appel de fonds fondé sur un budget non voté, ou voté hors délai, est contestable ; mais la contestation de l’assemblée qui a voté le budget doit intervenir dans les deux mois de la notification du procès-verbal. Les copropriétaires bailleurs récupèrent sur le locataire la part des provisions correspondant aux charges récupérables, avec régularisation annuelle sur justificatifs.
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Questions fréquentes
Le syndic peut-il appeler les charges mensuellement ?
Oui si l’assemblée générale a voté des modalités différentes du quart trimestriel. À défaut, c’est le quart du budget au premier jour de chaque trimestre.
Que se passe-t-il si le budget n’a pas été voté ?
Le syndic ne peut pas appeler de provisions sur un budget inexistant ; en pratique, il continue sur la base du dernier budget voté, ce qui est contestable, et doit convoquer l’assemblée sans délai.
Les travaux sont-ils dans le budget prévisionnel ?
Non. Les travaux listés par le décret de 1967 sont votés et appelés à part, selon les modalités fixées par l’assemblée.
Toutes les fiches de cette série sont réunies dans la loi du 10 juillet 1965 article par article. Un texte s’applique toujours à des faits précis : pour savoir ce que l’article 14-1 signifie dans votre situation, le premier échange avec un avocat en droit immobilier à Paris permet de faire le point. Contactez le cabinet ou appelez le 06 89 04 74 78.