Deux mois. C’est le délai dont dispose un copropriétaire pour contester une décision d’assemblée générale, à compter de la notification du procès-verbal, et il est de déchéance : passé ce délai, la décision est définitive même si elle est illégale. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixe ce délai, précise qui peut agir, et renvoie au délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil pour les autres actions en copropriété.
Le texte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.
Version en vigueur au 14 octobre 2026. Source : Légifrance.
Ce que dit l’article 42, en clair
Premier alinéa : les actions personnelles entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par cinq ans à compter de la connaissance des faits, par renvoi à l’article 2224 du Code civil. C’est le délai du recouvrement des charges par le syndicat et des actions en responsabilité. Deuxième alinéa : la contestation d’une assemblée est réservée aux copropriétaires opposants (qui ont voté contre) et défaillants (absents non représentés) ; celui qui a voté pour, ou qui s’est abstenu, ne peut pas agir. Le délai de deux mois court de la notification du procès-verbal, que le syndic doit faire dans le mois de l’assemblée. Troisième alinéa : sauf urgence, les travaux votés aux articles 25 et 26 ne peuvent pas démarrer avant la fin de ce délai. Quatrième alinéa : si une répartition de charges votée est annulée, le tribunal fixe lui même la nouvelle répartition.
Ce que cela change en pratique
Le délai de deux mois est redoutable. Il court de la réception de la lettre recommandée ou de la notification électronique, et une assignation délivrée le lendemain du dernier jour est irrecevable. Avant d’assigner, il faut vérifier sa qualité d’opposant ou de défaillant : un copropriétaire qui a voté pour une résolution ne peut pas la contester, même pour un vice de forme. En revanche, la nullité de l’assemblée entière (défaut de convocation d’un copropriétaire, assemblée tenue par un syndic sans mandat) peut être invoquée par tout copropriétaire, dans le même délai de deux mois. Les clauses du règlement réputées non écrites échappent à ce délai et peuvent être contestées à tout moment. Pour le syndicat, le délai de cinq ans du premier alinéa impose de ne pas laisser dormir les charges impayées : chaque appel de fonds se prescrit séparément.
Pages pratiques liées
- Contester des charges de copropriété abusives
- Charges de copropriété : recouvrement
- Article 2224 du Code civil : la prescription de cinq ans
- Article 24 : majorité simple
- Article 25 : majorité absolue
- Avocat copropriété à Paris : contestation d’assemblée
Questions fréquentes
Un copropriétaire qui s’est abstenu peut-il contester l’assemblée ?
Non. Seuls les opposants, qui ont voté contre, et les défaillants, absents et non représentés, peuvent agir. L’abstentionniste est assimilé à un copropriétaire ayant participé au vote sans s’y opposer.
Quand commence le délai de deux mois ?
À la réception de la notification du procès-verbal par lettre recommandée ou par voie électronique, et non à la date de l’assemblée. Si le syndic n’a pas notifié, le délai ne court pas.
Quel est le délai pour réclamer des charges impayées ?
Cinq ans à compter de l’exigibilité de chaque appel de fonds, par renvoi à l’article 2224 du Code civil.
Toutes les fiches de cette série sont réunies dans la loi du 10 juillet 1965 article par article. Un texte s’applique toujours à des faits précis : pour savoir ce que l’article 42 signifie dans votre situation, le premier échange avec un avocat en droit immobilier à Paris permet de faire le point. Contactez le cabinet ou appelez le 06 89 04 74 78.