Article 1343-5 du Code civil : les délais de grâce accordés par le juge

Un locataire en retard de loyer, un acquéreur qui ne peut pas payer une clause pénale, un copropriétaire débiteur de charges : tous peuvent demander au juge du temps pour payer. L’article 1343-5 du Code civil permet de reporter ou d’échelonner une dette dans la limite de deux ans. Le commandement de payer d’un bail d’habitation doit d’ailleurs mentionner cette possibilité à peine de nullité.

Le texte de l’article 1343-5 du Code civil

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016. Source : Légifrance.

Ce que dit l’article 1343-5, en clair

Le juge apprécie la situation du débiteur et les besoins du créancier, puis peut reporter ou échelonner la dette sur deux ans au maximum. Il peut réduire le taux d’intérêt des échéances reportées jusqu’au taux légal, imputer les paiements d’abord sur le capital, et conditionner ces mesures à des garanties. Pendant le délai accordé, les procédures d’exécution sont suspendues et les pénalités de retard ne courent pas. Aucune clause du contrat ne peut écarter ce pouvoir du juge. Les dettes d’aliments sont exclues.

Ce que cela change en pratique

En matière de bail d’habitation, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 va plus loin : le juge peut accorder jusqu’à trois ans de délais au locataire qui a repris le paiement du loyer courant, et suspendre pendant ce temps les effets de la clause résolutoire. Pour le bailleur, un délai de grâce n’efface pas la dette : il la rééchelonne, et le premier impayé au cours de l’échéancier fait reprendre à la clause résolutoire son plein effet. Pour le débiteur, la demande doit être documentée : revenus, charges, démarches d’aide, proposition chiffrée de règlement. Un échéancier réaliste présenté dès la première audience est plus souvent accordé qu’une demande vague.

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Questions fréquentes

Le juge est-il obligé d’accorder des délais ?

Non. C’est une faculté, appréciée au cas par cas selon la situation du débiteur et les besoins du créancier.

Les délais de grâce arrêtent-ils l’expulsion ?

Ils suspendent les procédures d’exécution. Pour un bail d’habitation, c’est l’article 24 de la loi de 1989 qui organise la suspension de la clause résolutoire pendant les délais, à condition que le loyer courant soit payé.

Peut-on obtenir plus de deux ans ?

Pas sur le fondement de l’article 1343-5. Le locataire d’un logement peut obtenir jusqu’à trois ans sur le fondement de l’article 24 de la loi de 1989, et une procédure de surendettement peut aller au delà.

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