Article 8 de la loi du 6 juillet 1989 : interdiction de sous-louer sans accord écrit

Louer son appartement sur une plateforme pendant les vacances, héberger un colocataire contre un loyer, céder son bail à un ami : tout cela suppose l’accord écrit du bailleur. L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 interdit la cession et la sous-location sans cet accord, plafonne le loyer de sous-location et prive le sous-locataire de tout droit contre le propriétaire.

Le texte de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989

Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.

En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.

Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.

Version en vigueur au 14 octobre 2026. Source : Légifrance.

Ce que dit l’article 8, en clair

Trois règles. L’accord du bailleur doit être écrit et porter aussi sur le prix ; une tolérance verbale ne suffit pas, et la preuve de l’accord pèse sur le locataire. Le loyer au mètre carré demandé au sous-locataire ne peut pas dépasser celui que paie le locataire principal : la sous-location ne peut pas être une source de profit. Le sous-locataire n’a aucun droit contre le bailleur : si le bail principal prend fin, pour quelque cause que ce soit, il doit partir, sans préavis ni droit au maintien, et la loi de 1989 ne s’applique pas à son contrat. Les locations meublées de résidence principale obéissent à la même règle par renvoi de l’article 25-4.

Ce que cela change en pratique

Pour le bailleur, la sous-location non autorisée est un manquement grave qui justifie la résiliation judiciaire du bail et, selon la jurisprudence constante, la restitution des sous-loyers perçus, qui sont des fruits civils appartenant au propriétaire. La preuve se constitue par les annonces en ligne, les constats de commissaire de justice et les témoignages de voisins ou de gardiens. À Paris, la location touristique d’une résidence principale sans accord du bailleur expose en outre le locataire aux sanctions du Code du tourisme et aux contrôles de la Ville. Pour le locataire qui veut sous-louer régulièrement, la demande écrite au bailleur, précisant durée et loyer, est la seule voie sûre ; le silence du bailleur ne vaut pas acceptation.

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Questions fréquentes

Un hébergement gratuit est-il une sous-location ?

Non. La sous-location suppose un loyer. Héberger gratuitement un proche n’est pas interdit par l’article 8, sous réserve de l’usage paisible et de la destination des lieux.

Le bailleur peut-il récupérer les sous-loyers perçus ?

Oui. La jurisprudence considère les sous-loyers perçus sans autorisation comme des fruits civils qui appartiennent au propriétaire, en plus de la résiliation du bail.

Le sous-locataire peut-il rester si le locataire principal part ?

Non. Il n’a aucun titre contre le bailleur et doit libérer les lieux à la fin du bail principal, même s’il paie régulièrement son sous-loyer.

Toutes les fiches de cette série sont réunies dans la loi du 6 juillet 1989 article par article. Un texte s’applique toujours à des faits précis : pour savoir ce que l’article 8 signifie dans votre situation, le premier échange avec un avocat en droit immobilier à Paris permet de faire le point. Contactez le cabinet ou appelez le 06 89 04 74 78.